Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
49. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 48 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en litres ou en poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en litres de capacité ou en poids équivalent sur la base de contenants vides;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en unités ou en poids équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, en litres selon leur équivalence à un produit pur ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, selon le cas, du facteur de conversion en litres, en poids équivalent, en litres de capacité ou en unités selon leur équivalence à un produit pur dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 49; D. 933-2022, a. 49.
49. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 48 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en litres ou en poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2 et 5, en litres de capacité ou en poids équivalent sur la base de contenants vides;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en unités ou en poids équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, en litres selon leur équivalence à un produit pur ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, selon le cas, du facteur de conversion en litres, en poids équivalent, en litres de capacité ou en unités selon leur équivalence à un produit pur dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 49.